11. Dans les municipalités de cité, de ville ou de village érigées après le 15 mars 1924, il est permis de laisser et de maintenir les chemins et les rues alors ouverts ou tracés dans la largeur qui leur a été donnée suivant la loi qui régissait le territoire de la municipalité avant son érection en municipalité de cité, de ville ou de village.
S. R. 1964, c. 179, a. 11.