9. Le gouvernement peut, par règlement:a) déterminer les conditions visées dans le troisième alinéa de l’article 6;
b) établir des normes concernant la mise en valeur, la protection, l’utilisation et la gestion des réserves écologiques.
Tout règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.