7. Il est interdit de pénétrer ou de circuler dans une réserve écologique sans une autorisation écrite du ministre. Celui-ci accorde cette autorisation seulement pour fin de recherche scientifique.
Toutefois, dans tout secteur d’une réserve écologique déterminé par le gouvernement, le ministre peut accorder l’autorisation visée à l’alinéa précédent non seulement pour fin de recherche scientifique mais, en plus, pour fin d’éducation.
Le ministre peut également autoriser une personne à pénétrer ou à circuler dans une réserve écologique pour fins d’inspection, de surveillance et de gardiennage.
Une autorisation délivrée par le ministre en vertu du présent article peut être assortie de conditions destinées à assurer la protection de la réserve écologique.
Le ministre peut, en tout temps, retirer une autorisation délivrée en vertu du présent article lorsqu’il l’estime nécessaire afin d’assurer la protection de la réserve écologique.
1974, c. 29, a. 7; 1982, c. 25, a. 38.