6. Dans une réserve écologique, la chasse et la pêche, l’exploitation forestière, agricole ou minière, les fouilles ou les sondages, la prospection, les travaux de terrassement et de construction ainsi que, généralement, les travaux de nature à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation et les actes de nature à perturber la faune ou la flore sont interdits.
De plus, nul ne peut introduire d’espèce animale ou végétale dans une réserve écologique.
Toutefois le ministre peut, pour l’étude scientifique de l’évolution du milieu ou pour la réalisation d’activités éducatives, permettre, aux conditions déterminées par règlement, l’un ou l’autre des actes ou travaux visés aux premier et deuxième alinéas.
1974, c. 29, a. 6; 1984, c. 27, a. 93.