3. S’il juge qu’un terrain privé est nécessaire pour la constitution d’une réserve écologique, son agrandissement ou son maintien, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre à l’acquérir de gré à gré, par échange ou par expropriation.
Le terrain ainsi acquis peut alors être constitué en réserve écologique conformément à l’article 2.
Les articles 3 à 18 de la Loi concernant l’acquisition de certains territoires forestiers (1951/1952, chapitre 38) s’appliquent, mutatis mutandis, à la fixation de l’indemnité payable à la suite de l’expropriation d’un terrain en vertu du premier alinéa.