2.1.Si le territoire à constituer en réserve écologique est situé, en tout ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1), le gouvernement prend l’avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, avant de constituer la réserve.