14.Les poursuites pénales sont intentées par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
1974, c. 29, a. 14; 1988, c. 49, a. 41; 1990, c. 4, a. 795.
14.Les poursuites pénales prises en vertu de la présente loi son intentées conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
14.Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le procureur général ou une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires s’applique à ces poursuites.