51. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par Retraite Québec sur ordinateur ou sur tout support informatique constitue un document de Retraite Québec; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée par une personne visée à l’article 32.
2006, c. 49, a. 51; 2015, c. 20, a. 61.