48. Retraite Québec, les membres du conseil d’administration, les vice-présidents et les membres du personnel de Retraite Québec ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2006, c. 49, a. 48; 2015, c. 20, a. 61.