132.Une demande pendante le 31 mai 2007, faite en vertu du chapitre IV du titre III de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à l’égard d’une décision de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurance ou d’un comité de retraite, selon le cas, concernant un employé ou un bénéficiaire du régime de retraite du personnel d’encadrement, est continuée en vertu des dispositions prévues au chapitre XI.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), édictées en vertu de l’article 121 de la présente loi.
2006, c. 49, a. 132; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).
132.Une demande pendante le 31 mai 2007, faite en vertu du chapitre IV du titre III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à l’égard d’une décision de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurance ou d’un comité de retraite, selon le cas, concernant un employé ou un bénéficiaire du régime de retraite du personnel d’encadrement, est continuée en vertu des dispositions prévues au chapitre XI.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), édictées en vertu de l’article 121 de la présente loi.
2006, c. 49, a. 132.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).