131.La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, instituée en vertu de la présente loi, devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances constituée en vertu de l’article 136 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2006, c. 49, a. 131; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).
131.La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, instituée en vertu de la présente loi, devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances constituée en vertu de l’article 136 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2006, c. 49, a. 131.
Il est à noter que cette disposition a déjà produit ses effets lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (titre que portait auparavant la présente loi).