9. En cas de modifications à l’entente, le ministre doit requérir l’inscription, sur le registre foncier, de ces modifications et transmettre aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 6 un état certifié de cette inscription.
Les modifications apportées à l’entente ne prennent effet, à l’égard des tiers, qu’à compter de leur inscription sur le registre foncier.