20. Quiconque entrave le travail d’une personne autorisée à exercer les pouvoirs prévus à l’article 18, lui fait une déclaration fausse ou trompeuse ou refuse de lui fournir un renseignement ou document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 000 $.