18. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions :1° accéder, à toute heure raisonnable, aux lieux d’une propriété reconnue comme réserve naturelle et en faire l’inspection ;
2° prendre des photographies de ces lieux et des biens qui s’y trouvent ;
3° exiger tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi.
Un inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
Un inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.