12. Lorsque prend fin la reconnaissance d’une propriété comme réserve naturelle, le ministre publie à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme municipal où est située la propriété, un avis indiquant que la reconnaissance de la propriété a pris fin à la date qui y est mentionnée.
De plus, il demande la radiation des inscriptions faites conformément à la présente loi par une réquisition à cet effet présentée à l’Officier de la publicité foncière et transmet aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 6 un avis de cette radiation.