98.L’article 38.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2 ), édicté par l’article 71 de la présente loi, a effet depuis le 31 décembre 2015 à l’égard de toute évaluation actuarielle des régimes du secteur universitaire à une date postérieure au 30 décembre 2015. En ce qui concerne les régimes de retraite du secteur municipal, cet article 38.2 s’applique à toute évaluation actuarielle à une date postérieure au 31 décembre 2013 ainsi qu’à l’évaluation actuarielle établie à cette date en application de l’article 51 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1).