93.Sauf dans le cas d’un régime de retraite auquel s’applique l’article 7, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle visée à l’article 4 est réputé être le rapport visé à l’article 8 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2) lorsqu’un tel rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime au 31 décembre 2015 est requis. Si ce dernier rapport a été transmis à Retraite Québec, une version modifiée de celui-ci doit être transmise à Retraite Québec au plus tard le 30 juin 2016.