92. Lorsque la fin de l’exercice financier d’un régime de retraite est à une date autre que le 31 décembre, une évaluation actuarielle en application de l’article 4 est requise.
Malgré l’article 142 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), la période d’amortissement de la partie du déficit actuariel technique de capitalisation qu’assume l’employeur et qui ne peut être consolidée en application du premier alinéa de l’article 23 de la présente loi peut expirer à une date autre que celle correspondant à la fin de l’exercice financier du régime de retraite.
2016, c. 132016, c. 13, a. 92.