91. Pour l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, Retraite Québec peut, en outre des autres pouvoirs que lui accordent cette loi, la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), exiger d’un comité de retraite ou d’un employeur tout document ou renseignement qu’elle estime nécessaire pour l’application de la présente loi. De plus, les articles 183 à 193, 246, 247 et 248 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite s’appliquent à la présente loi compte tenu des adaptations nécessaires.
2016, c. 132016, c. 13, a. 91.