87. Tout rachat de service payé en totalité par le participant intervenu à compter du 1er janvier 2016 doit être revu par le comité de retraite à la suite de la date de conclusion de l’entente ou de la décision arbitrale en application du chapitre V afin de s’assurer que le participant bénéficie des conditions prévues au moment de la transaction. Il en est de même de toute entente de transfert de service conclue durant cette même période.
Le premier alinéa s’applique également lorsque les droits des participants actifs sont modifiés en application de l’article 27.
2016, c. 132016, c. 13, a. 87.