86. La présente loi n’a pas pour effet d’interdire le partage, entre l’employeur et les participants actifs, des déficits constatés dans une évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2015 relativement au service antérieur au 1er janvier 2016 dans une proportion pouvant atteindre 50% à l’égard des participants actifs.
Lorsqu’un régime de retraite doit être restructuré en application de l’article 19, des cotisations peuvent être versées par les participants actifs après le 31 décembre 2015 relativement à du service antérieur à la date de la constitution du fonds de stabilisation visé à l’article 13.
2016, c. 132016, c. 13, a. 86.