85. L’indexation des rentes versées après le 31 décembre 2014 aux retraités à cette date jusqu’à la date d’une entente ou d’une décision arbitrale en application du chapitre V, selon la formule d’indexation prévue au régime de retraite avant une modification apportée au régime en application du premier alinéa de l’article 21, est considérée valablement versée.
2016, c. 132016, c. 13, a. 85.