81. Lorsque les articles 19 et 27 s’appliquent, les prestations dont le service débute le 11 novembre 2015 ou après cette date ne peuvent être payées qu’en partie par le comité de retraite durant la période de restructuration.
Sous réserve du premier alinéa de l’article 80, lorsque les articles 19 et 27 s’appliquent, les droits des participants qui sont acquittés le 11 novembre 2015 ou après cette date de même que la prestation de décès à laquelle a droit le conjoint ou les ayants cause d’un participant décédé le 11 novembre 2015 ou après cette date ne peuvent être acquittés qu’en partie par le régime de retraite durant la période de restructuration.
2016, c. 132016, c. 13, a. 81.