8. Lorsqu’un régime de retraite doit faire l’objet d’une restructuration pour en réduire le coût en application de l’article 19, l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 doit établir la part du déficit actuariel technique de capitalisation imputable aux retraités à cette date.
Pour établir cette part, l’actif du régime de retraite doit être réparti au prorata du passif des retraités et de celui des participants actifs. Aux fins de cette répartition, la cotisation d’équilibre spéciale versée en paiement d’une modification au régime qui ne vise que des participants actifs au sens de l’article 36 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) n’est pas considérée dans l’actif du régime. La valeur des engagements résultant de cette modification considérée pour la première fois lors de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 n’est pas considérée dans le passif du régime.
2016, c. 132016, c. 13, a. 8.