79. Pour l’application de la présente loi, sont considérés des retraités au 31 décembre 2014 les participants et bénéficiaires qui ont commencé à recevoir une rente durant la période commençant après le 31 décembre 2014 et se terminant avant le 11 novembre 2015 ainsi que les participants qui ont conclu avec leur employeur une entente de retraite avant cette dernière date prévoyant le versement de leur rente au plus tard dans les 12 mois suivant cette date.
Sont également considérés comme des retraités au 31 décembre 2014 les participants actifs qui ont conclu avec leur employeur avant le 11 novembre 2015 une entente de retraite progressive d’une durée maximale de cinq ans suivant cette dernière date prévoyant une réduction de leur temps de travail d’au moins 20% pendant toute la durée de l’entente et la prise de leur retraite après la durée de l’entente.
Ne sont toutefois pas considérés des retraités au 31 décembre 2014 les participants visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 67.3 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) qui reçoivent à cette date une prestation de retraite progressive en application de la sous-section 0.1 de la section III du chapitre VI de cette loi, à moins que l’entente à cet effet conclue avec l’employeur avant le 11 novembre 2015 ne prévoie les conditions prévues au deuxième alinéa.
2016, c. 132016, c. 13, a. 79.