78. Seules les dispositions d’un régime de retraite sur l’affectation de l’excédent d’actif en vigueur avant le 11 novembre 2015 sont prises en compte pour le remboursement à l’employeur des dettes contractées par le régime prévu au deuxième alinéa de l’article 32 et au paragraphe 1° du cinquième alinéa de l’article 33.
2016, c. 132016, c. 13, a. 78.