67. Lorsque Retraite Québec est dans l’impossibilité d’enregistrer une modification au régime en raison de sa non-conformité à la présente loi ou à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), elle doit en aviser le comité de retraite. Lorsque la modification résulte d’une entente en application du chapitre V, le comité de retraite avise les parties à l’entente de la décision de Retraite Québec et leur demande de modifier cette entente dans les 30 jours. Si les parties ne s’entendent pas, le ministre responsable de l’application du Code du travail (chapitre C-27) nomme un arbitre dont le nom figure sur la liste prévue au premier alinéa de l’article 46. L’arbitre doit rendre sa décision dans les trois mois suivant la date où il est saisi de la question. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 46 et les articles 48, 51 à 54 et 56 s’appliquent. Lorsque la modification résulte d’une décision arbitrale en application du chapitre V, le comité de retraite avise l’arbitre qui a rendu la décision de la décision de Retraite Québec et lui demande de modifier cette décision dans les 30 jours.
2016, c. 132016, c. 13, a. 67.