63. Pour qu’une modification en vue de la restructuration d’un régime de retraite n’ayant pas à être restructuré en vertu de l’article 19 puisse avoir lieu, l’employeur doit prendre, à l’égard des participants actifs visés par un régime de retraite établi par entente collective mais qui ne sont pas représentés par une association, de même qu’à l’égard des participants actifs visés par un régime établi autrement que par entente collective, les mesures leur permettant de formuler des observations. Si 30% ou plus de ces participants s’opposent à cette modification, celle-ci ne peut s’appliquer.
L’article 58 s’applique à l’égard des participants actifs représentés par une association.
Si les participants actifs ne consentent pas à la modification visant le partage des cotisations et l’établissement de la cotisation au fonds de stabilisation avant le 1er janvier 2018, les règles prévues au premier alinéa de l’article 10 et au deuxième alinéa de l’article 13 s’appliquent.
2016, c. 132016, c. 13, a. 63.