62. Dès la conclusion d’une entente prévoyant une modification à la formule d’indexation automatique de la rente des retraités ou dès qu’une décision est rendue par un arbitre en application du présent chapitre, le comité de retraite doit fournir à chacun des retraités et des bénéficiaires un avis écrit indiquant que l’indexation automatique de leur rente est modifiée à compter de la date de la conclusion de l’entente ou de la décision de l’arbitre.
Cet avis remplace celui prévu à l’article 26 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) à l’égard des retraités. Copie de cet avis doit être fournie à Retraite Québec avec la demande d’enregistrement de la modification au régime de retraite donnant suite à l’entente ou à la décision d’un arbitre.
2016, c. 132016, c. 13, a. 62.