61. Lorsque les règles prévues à un régime de retraite avant le 11 novembre 2015 ne requièrent pas que les modifications apportées au régime soient négociées avec chaque association représentant des participants actifs, les modifications à un régime de retraite auquel le présent chapitre s’applique sont décidées par l’autorité qui en a le pouvoir et dans les conditions prévues au régime de retraite.
Les sections I à III du présent chapitre s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Les modifications décidées selon les règles prévues au régime de retraite sont assimilées à une entente visée au présent chapitre.
2016, c. 132016, c. 13, a. 61.