6. Pour l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015, les règles suivantes s’appliquent:1° la provision pour écarts défavorables visée au deuxième alinéa de l’article 13 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2) s’établit à zéro; 2° les mensualités relatives aux déficits actuariels de capitalisation déterminés dans une évaluation actuarielle antérieure au 31 décembre 2015 sont éliminées;
3° un seul déficit désigné sous le nom de «déficit actuariel technique de capitalisation» est déterminé et correspond à l’excédent du passif déterminé selon l’approche de capitalisation sur l’actif déterminé selon l’approche de capitalisation, auquel s’ajoute la cotisation d’équilibre spéciale;
4° l’actif et le passif relatifs à des dispositions de type à cotisation déterminée ne doivent pas être considérés dans l’actif et le passif du régime de retraite pour déterminer le déficit actuariel technique de capitalisation.