45. À l’expiration de la période de négociation, un arbitre est nommé pour régler le différend si aucun avis d’entente n’a été transmis au ministre.
Un arbitre peut aussi être nommé avant la fin de cette période à la demande conjointe des parties ou sur réception du rapport du conciliateur prévu à l’article 44.
2016, c. 132016, c. 13, a. 45.