39. Lorsque les parties s’entendent, elles transmettent au ministre un avis d’entente.
De même, elles l’informent de l’impossibilité d’en arriver à une entente à moins qu’un conciliateur n’ait été nommé, auquel cas l’avis est transmis au conciliateur.
2016, c. 132016, c. 13, a. 39.