35. Dans le cas d’un régime de retraite qui doit faire l’objet d’une restructuration en application de l’article 19, l’excédent d’actif à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2015 est affecté aux fins et selon l’ordre convenus entre l’employeur et les participants actifs.
2016, c. 132016, c. 13, a. 35.