34. Toutefois, malgré le deuxième alinéa de l’article 33, le texte du régime peut prévoir que l’excédent d’actif constaté dans une évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2015 et établi selon le deuxième alinéa de l’article 30 ne peut être affecté que si l’actif du régime selon l’approche de capitalisation est au moins égal à son passif, additionné de la provision pour écarts défavorables majorée d’un montant qui correspond à un taux d’au plus 3% du passif total de solvabilité déduction faite de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois à la date de l’évaluation actuarielle.
2016, c. 132016, c. 13, a. 34.