32. Un excédent d’actif ne peut être affecté à l’acquittement de cotisations, sauf si une règle fiscale l’oblige.
L’excédent d’actif constaté dans une évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 ou dans une évaluation actuarielle postérieure à cette date est affecté aux fins et selon l’ordre convenus entre l’employeur et les participants actifs. L’excédent d’actif peut servir au remboursement des dettes contractées par le régime à l’égard de l’employeur.
2016, c. 132016, c. 13, a. 32.