26. Lorsque la part du déficit actuariel technique de capitalisation qu’assument les participants actifs est limitée à 7,5% de leur passif ou à un pourcentage plus élevé en application de l’article 25, l’employeur doit assumer la différence entre le déficit actuariel technique de capitalisation qu’auraient assumé les participants actifs en application des articles 20 et 21 n’eût été de cette limite et la part qu’ils assument.
La partie du déficit qu’assume l’employeur en application du premier alinéa doit être remboursée sur une période maximale de 25 ans et peut être consolidée.
2016, c. 132016, c. 13, a. 26.