25. Lorsque la modification, la suspension ou l’abolition de prestations en application de l’article 20 représente plus de 7,5% du passif des participants actifs établi au 31 décembre 2015, l’employeur et les participants actifs peuvent convenir de limiter la restructuration du régime à l’égard de ces participants à 7,5% de leur passif ou à un pourcentage plus élevé convenu entre les parties.
2016, c. 132016, c. 13, a. 25.