23. La partie du déficit actuariel technique de capitalisation qu’assume l’employeur qui correspond au moindre des montants suivants ne peut être consolidée:1° le montant du déficit qu’assument les participants actifs et les retraités en application des articles 20 et 21;
2° le montant du déficit actuariel technique de capitalisation que doit assumer l’employeur en application du premier alinéa de l’article 22.
Pour l’application du premier alinéa, le montant du déficit qu’assument les participants actifs en application des articles 20 et 21 doit être déterminé sans tenir compte de la limite convenue entre l’employeur et les participants actifs en vertu de l’article 25.
L’employeur doit rembourser sur une période maximale de 15 ans la partie du déficit actuariel technique de capitalisation qui ne peut être consolidée.
L’employeur peut verser, pour un exercice financier du régime de retraite, une somme additionnelle visant à accélérer le remboursement de cette partie du déficit actuariel technique de capitalisation.
2016, c. 132016, c. 13, a. 23.