22. Les participants actifs ne peuvent assumer plus de 50% du déficit actuariel technique de capitalisation constaté dans l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 réduit, le cas échéant, de la part de ce déficit assumée par les retraités.
Les retraités au 31 décembre 2015 ne peuvent assumer plus de 50% de la part du déficit actuariel technique de capitalisation qui leur est imputable à cette date établie conformément à l’article 8.
2016, c. 132016, c. 13, a. 22.