20. La restructuration d’un régime de retraite peut s’opérer à l’égard des participants actifs par la modification, la suspension ou l’abolition, à compter du 1er janvier 2016, de toute prestation autre que la rente normale que prévoit le régime en sus des prestations minimales prévues par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1). Une modification portant sur la définition des salaires sur lesquels la rente normale est basée peut concerner tant le service antérieur au 1er janvier 2016 que le service postérieur au 31 décembre 2015. Toutefois, le taux d’accumulation de la rente normale ne peut être modifié qu’à l’égard du service postérieur au 31 décembre 2015.
Malgré le premier alinéa, une modification qui concerne l’indexation automatique de la rente à la retraite à l’égard du service antérieur au 1er janvier 2016 ne peut porter que sur la formule d’indexation automatique de cette rente. Cette indexation peut être établie à zéro.
2016, c. 132016, c. 13, a. 20.