2. La présente loi ne s’applique ni à un régime de retraite ayant à la fois certaines caractéristiques d’un régime à cotisation déterminée et certaines caractéristiques d’un régime à prestations déterminées et prévoyant un revenu de retraite minimal établi selon les caractéristiques d’un régime à prestations déterminées, notamment, à un régime à prestation plancher, ni aux dispositions de type à cotisation déterminée d’un régime à prestations déterminées.
2016, c. 132016, c. 13, a. 2.