12. Un fonds de stabilisation, qui a pour but de mettre le régime de retraite à l’abri d’écarts défavorables susceptibles de l’affecter ultérieurement, doit être constitué le 1er janvier 2016 relativement au service postérieur au 31 décembre 2015.
2016, c. 132016, c. 13, a. 12.