7. Un organisme public visé au premier alinéa de l’article 2 peut exiger, de toute personne ou société avec laquelle il conclut un contrat ou à laquelle il octroie une aide financière, de respecter le devoir prévu à la section II, lorsque ce contrat ou l’octroi de cette aide financière a pour objet la prestation de services inhérents à la mission de l’organisme ou lorsque les services sont exécutés sur les lieux de travail du personnel de cet organisme. Il en est de même pour une personne en autorité visée à l’un ou l’autre des paragraphes 2° à 4° de l’article 3.
2017, c. 192017, c. 19, a. 7; 2019, c. 122019, c. 12, a. 23122019, c. 122019, c. 12, a. 23132019, c. 122019, c. 12, a. 2314.