5. Le devoir de neutralité religieuse ne s’applique pas à un membre du personnel lorsqu’il offre un service d’animation spirituelle dans un établissement d’enseignement de niveau universitaire ou dans un collège d’enseignement général et professionnel, visés au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 2, dans un centre exploité par un établissement public visé au paragraphe 8° de cet alinéa ou dans un établissement de détention visé par la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1). Ce devoir ne s’applique pas non plus à un membre du personnel lorsqu’il dispense un enseignement de nature religieuse dans un établissement d’enseignement de niveau universitaire.
2017, c. 192017, c. 19, a. 5.