4. Le respect du principe de la neutralité religieuse de l’État comprend notamment le devoir pour les membres du personnel des organismes publics d’agir, dans l’exercice de leurs fonctions, de façon à ne pas favoriser ni défavoriser une personne en raison de l’appartenance ou non de cette dernière à une religion, ni en raison de leurs propres convictions ou croyances religieuses ou de celles d’une personne en autorité.
2017, c. 192017, c. 19, a. 4.