12. Le ministre établit des lignes directrices portant sur le traitement d’une demande d’accommodement pour un motif religieux afin d’accompagner les organismes dans l’application de l’article 11 de la présente loi.
Ces lignes directrices sont rendues publiques par les moyens que le ministre estime appropriés.
2017, c. 192017, c. 19, a. 12; 2019, c. 122019, c. 12, a. 251.