1. La présente loi affirme la neutralité religieuse de l’État afin d’assurer à tous un traitement respectueux des droits et libertés qui leur sont reconnus, incluant la liberté de religion des membres du personnel des organismes publics. À cette fin, elle impose notamment aux membres du personnel des organismes publics le devoir de neutralité religieuse dans l’exercice de leurs fonctions.
Elle vise par ailleurs à reconnaître l’importance d’avoir le visage découvert lorsque des services publics sont donnés et reçus afin de s’assurer de la qualité des communications entre les personnes, de permettre la vérification de l’identité de celles-ci ou pour des fins de sécurité.
Elle prévoit en outre des critères devant être pris en considération dans le traitement des demandes d’accommodements pour un motif religieux découlant de l’application de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).
2017, c. 192017, c. 19, a. 1.