7. Dans les réserves écologiques, sont interdits la chasse, le piégeage, la pêche, toute activité d’exploration et d’exploitation minières, gazières ou pétrolières, de recherche de saumure ou de réservoir souterrain, de prospection, fouille ou sondage, les activités d’aménagement forestier, les travaux de terrassement ou de construction, les activités agricoles, industrielles ou commerciales ainsi que, généralement, toute activité de nature à modifier l’état ou l’aspect des écosystèmes.
Le ministre peut cependant autoriser, par écrit et aux conditions qu’il détermine, toute activité liée à la poursuite des fins prévues à l’article 1 ou à la gestion des réserves écologiques.
La demande d’autorisation doit contenir les renseignements et documents qu’exige le ministre. Avant d’accorder une autorisation, le ministre tient compte, notamment, de la nature et des objectifs de l’activité projetée, de son impact sur les organismes vivants et les écosystèmes et, le cas échéant, des mesures de protection requises. Le titulaire d’une autorisation accordée à des fins de recherche scientifique doit soumettre au ministre un rapport final de ses activités et, dans le cas où celles-ci s’échelonnent sur une période de plus d’un an, un rapport annuel.
Le gouvernement peut réglementer les conditions d’exercice de toute activité liée à la poursuite des fins prévues à l’article 1 ou à la gestion des réserves écologiques, notamment fixer les droits exigibles.