5.Le ministre peut acquérir, soit de gré à gré s’il y est autorisé par le gouvernement suivant les conditions fixées par ce dernier, soit par expropriation faite conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24), tout bien qu’il juge nécessaire pour la constitution d’une réserve écologique ou pour son agrandissement, son utilisation ou sa gestion.